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M-8, r. 7
- Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis et des certificats de spécialistes de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec
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Updated to 1 September 2012
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chapitre
M-8, r. 7
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis et des certificats de spécialistes de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES — CONDITIONS ET MODALITÉS — PERMIS
Loi sur les médecins vétérinaires
(chapitre M-8, a. 3)
.
M-8
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
e
et
i
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
D. 1150-93
;
D. 836-94, a. 1
.
SECTION
I
DÉLIVRANCE DU PERMIS
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec délivre un permis au candidat qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
être titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration;
2
°
avoir réussi l’examen d’admission adopté par le Conseil d’administration de l’Ordre;
3
°
avoir prêté le serment selon la formule prévue à l’annexe I;
4
°
avoir acquitté les frais relatifs à la délivrance du permis déterminés par résolution du Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code;
5
°
avoir prouvé sa connaissance d’usage de la langue officielle du Québec, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
D. 1150-93, a. 1
.
SECTION
II
EXAMEN D’ADMISSION DE L’ORDRE
2
.
L’examen d’admission vise à:
1
°
évaluer la capacité de synthèse des connaissances théoriques, la capacité de résoudre des problèmes pratiques ainsi que la maîtrise des habiletés acquises par le candidat à l’exercice de la médecine vétérinaire;
2
°
déterminer si le candidat est apte à exercer la profession de façon autonome.
D. 1150-93, a. 2
.
3
.
Les sessions d’examen sont tenues aux dates fixées par résolution du Conseil d’administration.
D. 1150-93, a. 3
.
4
.
Le candidat qui désire se présenter à une session d’examen doit faire parvenir au secrétaire de l’Ordre, au moins 60 jours avant la date prévue pour cette session, une demande d’inscription, accompagnée des éléments suivants:
1
°
son certificat de naissance;
2
°
sa photographie datant d’au plus 6 mois et dont les dimensions doivent être de 5 cm sur 7 cm;
3
°
une attestation suivant laquelle il est un étudiant inscrit en 4
e
année d’un programme d’études menant à l’obtention d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code ou une attestation suivant laquelle il est titulaire d’un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration;
4
°
les frais déterminés par résolution du Conseil d’administration pour l’ouverture du dossier en vertu du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 86.0.1 du Code.
D. 1150-93, a. 4
.
5
.
Lorsque le secrétaire constate que le candidat a présenté une demande d’inscription conforme aux dispositions de l’article 4, il transmet à ce dernier, au moins 10 jours avant la date prévue pour la session d’examen, une confirmation d’inscription.
D. 1150-93, a. 5
.
6
.
L’examen est administré sous la supervision et la surveillance des membres du comité formé à cette fin par le Conseil d’administration.
D. 1150-93, a. 6
.
7
.
La note minimale de réussite de l’examen est fixée par résolution du Conseil d’administration.
D. 1150-93, a. 7
.
8
.
Le secrétaire du Conseil d’administration transmet le résultat de l’examen par la poste à chacun des candidats, dans les 60 jours de la date de la session de l’examen.
D. 1150-93, a. 8
.
9
.
Le Conseil d’administration doit réviser la note obtenue à l’examen d’admission par un candidat, à condition que ce dernier lui en fasse la demande par écrit, dans les 30 jours de la mise à la poste du relevé de notes.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 45 jours, à compter de la date de la réception de cette demande, pour effectuer une telle révision. La note accordée, après révision, est définitive.
D. 1150-93, a. 9
.
SECTION
III
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE SPÉCIALISTE
D. 836-94, a. 2
.
9.1
.
Le Conseil d’administration délivre un certificat de spécialiste au candidat qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
être titulaire d’un diplôme reconnu à cette fin par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration, ou être bénéficiaire d’une équivalence de formation reconnue par le Conseil d’administration;
2
°
être inscrit au tableau de l’Ordre;
3
°
avoir réussi les examens de la spécialité postulée;
4
°
avoir rempli une demande de certificat de spécialiste;
5
°
avoir acquitté les frais relatifs à la délivrance du certificat de spécialiste déterminés par résolution du Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
D. 836-94, a. 2
.
9.2
.
Le Conseil d’administration reconnaît les spécialités décrites à l’Annexe II.
D. 836-94, a. 2
.
9.3
.
Le certificat de spécialiste délivré conformément au présent règlement porte le sceau de l’Ordre ainsi que la signature du président et du secrétaire de l’Ordre. Il doit indiquer le nom de son titulaire, la date de sa délivrance et la spécialité reconnue à son titulaire.
Dans le cas des spécialités reconnues en chirurgie et en médecine interne, le certificat doit spécifier que la spécialité visée s’applique soit dans le domaine des grands animaux, soit dans le domaine des petits animaux.
D. 836-94, a. 2
.
SECTION
IV
EXAMENS DE SPÉCIALITÉ
D. 836-94, a. 2
.
9.4
.
Le candidat est admissible aux examens de spécialité s’il satisfait aux conditions suivantes:
1
°
démontrer:
a
)
soit qu’il a complété avec succès le programme d’études menant à un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code;
b
)
soit qu’il détient un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration;
c
)
soit qu’il possède une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration;
2
°
remplir une demande d’inscription et y annexer tous les documents exigés;
3
°
acquitter les frais exigés par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
D. 836-94, a. 2
.
9.5
.
Les examens adoptés par le Conseil d’administration ont pour but d’évaluer la compréhension et la maîtrise des connaissances ainsi que les habiletés acquises par le candidat en vue de déterminer s’il est apte à exercer la médecine vétérinaire dans la spécialité postulée.
D. 836-94, a. 2
.
9.6
.
L’endroit, la date et l’heure des examens sont fixés par le Conseil d’administration sur recommandation du comité formé par le Conseil d’administration aux fins d’examiner les candidats à l’obtention d’un certificat de spécialiste. Le secrétaire communique les renseignements aux candidats au moins 60 jours avant la date fixée pour les examens.
D. 836-94, a. 2
.
9.7
.
La liste des candidats est remise au comité par le secrétaire au moins 45 jours avant la date fixée pour les examens.
D. 836-94, a. 2
.
9.8
.
Les examens sont écrits et ils peuvent comporter une partie orale. Ces examens peuvent porter sur les aspects théoriques, cliniques ou pratiques de la spécialité postulée.
D. 836-94, a. 2
.
9.9
.
Pour être admissible à la partie orale d’un examen, un candidat doit avoir réussi l’examen écrit.
D. 836-94, a. 2
.
9.10
.
À l’examen oral, clinique ou pratique, les questions et réponses sont enregistrées mécaniquement.
D. 836-94, a. 2
.
9.11
.
La note minimale de réussite de chaque examen est de 60%.
D. 836-94, a. 2
.
9.12
.
Les résultats de l’examen sont transmis au candidat par la poste.
D. 836-94, a. 2
.
9.13
.
Le Conseil d’administration doit réviser la note obtenue à l’examen par un candidat, à condition que ce dernier en fasse la demande par écrit, dans les 30 jours de la mise à la poste du relevé de notes. Le candidat peut, selon les mêmes modalités, demander au Conseil d’administration d’être entendu au sujet des motifs justifiant une telle révision.
D. 836-94, a. 2
.
9.14
.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 45 jours, à compter de la date de la réception de la demande de révision, pour entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 10 jours avant la date de l’audition.
D. 836-94, a. 2
.
9.15
.
La note accordée après révision est définitive et elle est transmise au candidat par la poste.
D. 836-94, a. 2
.
9.16
.
Dans les 6 mois suivant l’expédition d’un avis du secrétaire annonçant l’entrée en vigueur d’un règlement du Conseil d’administration créant une spécialité nouvelle, un médecin vétérinaire peut présenter au comité d’examen des titres une demande d’équivalence pour obtenir un certificat de spécialiste dans cette spécialité nouvelle s’il satisfait aux conditions prescrites aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 9.1.
D. 678-96, a. 1
.
10
.
(Omis).
D. 1150-93, a. 10
.
ANNEXE I
(
a. 1, par. 3º
)
ORDRE PROFESSIONNEL DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC
SERMENT D’ALLÉGEANCE
Je, ______________________________, au moment d’être admis(e) au sein de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec, jure que je m’engage à remplir fidèlement les devoirs, obligations et responsabilités que m’imposent la loi et les règlements régissant la profession de médecin vétérinaire.
Je jure que je m’engage à poser tous mes actes professionnels au meilleur de mes connaissances et de mon jugement et à éviter tout ce qui pourrait être dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de ma profession.
_____________________________________________________________________
(signature)
ASSERMENTÉ(E) DEVANT MOI À ________________________, CE __________
e
JOUR DU MOIS DE _________________________ 20__________
_____________________________________________________________________
Commissaire à l’assermentation
pour:
_____________________________________________________________________
D. 1150-93, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 9.2
)
SPÉCIALITÉS RECONNUES
1. Les spécialités reconnues par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec sont les suivants:
1
°
«Chirurgie»: la spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le diagnostic et la correction chirurgicale de maladies, d’anomalies ou de blessures chez les grands ou les petits animaux;
2
°
«Médecine interne»: la spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le diagnostic et le traitement non chirurgical de maladies chez les grands ou les petits animaux;
3
°
«Microbiologie»: la spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le diagnostic de maladies causées par des agents infectieux de toutes natures chez les animaux;
4
°
«Pathologie»: la spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le diagnostic de maladies, d’anomalies ou des causes d’accidents ou de mortalité chez les animaux par l’examen macroscopique et microscopique de cadavres ou d’organes d’animaux;
5
°
«Thériogénologie»: la spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies, des anomalies et des accidents de la reproduction chez les animaux ainsi que l’utilisation des technologies de pointe relatives à la reproduction animale;
6
°
«pathologie clinique»: la spécialité de la médecine vétérinaire ayant pour objet le diagnostic de maladies à l’aide de tests de laboratoire sur les prélèvements effectués sur des animaux.
D. 836-94, a. 3
;
D. 678-96, a. 2 et 3
.
RÉFÉRENCES
D. 1150-93, 1993 G.O. 2, 6182
D. 836-94, 1994 G.O. 2, 3038
D. 678-96, 1996 G.O. 2, 3545
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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